65(1)Est réputée avoir été nommée secrétaire en vertu de l’alinéa 18(2)b) à l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.